Versions de art. 135.2(4)(a)(ii)
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si elle a cessé d’être une fiducie admissible au début de l’année d’imposition suivante, aucune déduction par la fiducie n’est permise en vertu du paragraphe 104(6);
si elle a cessé d’être une fiducie admissible au début de l’année d’imposition suivante, aucune déduction par la fiducie n’est permise en vertu du paragraphe 104(6);