Versions de art. 135.2(4)(b)(i)
-
le revenu de distribution de la fiducie pour l’année est réputé correspondre à son revenu pour l’année déterminé compte non tenu des paragraphes 104(6) et (30),
le revenu de distribution de la fiducie pour l’année est réputé correspondre à son revenu pour l’année déterminé compte non tenu des paragraphes 104(6) et (30),