Versions de art. 135.2(4)(b)(ii)(C)
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soit une personne exonérée, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt sur son revenu imposable prévu à la présente partie;
soit une personne exonérée, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt sur son revenu imposable prévu à la présente partie;