Versions de art. 135.2(6)
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Les règles ci-après s’appliquent si un agriculteur participant, à un moment qui est immédiatement avant son décès, n’a pas reçu une unité admissible d’une fiducie admissible qu’il est admissible à recevoir — selon le régime dans le cadre duquel la fiducie ordonne à ses fiduciaires d’émettre des unités à des personnes ayant livré du grain après juillet 2013 aux termes d’un contrat conclu avec la Commission canadienne du blé — et si la fiducie émet l’unité à la succession qui a commencé à exister au décès et par suite de ce décès :