Versions de art. 135.2(8)(d)(v)
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la partie de la participation de l’époux ou du conjoint de fait à titre de bénéficiaire de la succession dont il est disposée par suite de la distribution est réputée faire l’objet d’une disposition pour un produit de disposition égal au coût indiqué, pour l’époux ou le conjoint de fait, de cette partie immédiatement avant la disposition,