Versions de art. 135.2(8)(d)(vii)
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l’époux ou le conjoint de fait est, sauf pour l’application de l’alinéa c), réputé avoir acquis de la fiducie l’unité à titre d’agriculteur admissible.
l’époux ou le conjoint de fait est, sauf pour l’application de l’alinéa c), réputé avoir acquis de la fiducie l’unité à titre d’agriculteur admissible.