Versions de art. 135.2(9)(b)
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si la disposition est le résultat d’une distribution d’espèces libellées en dollars canadiens par la fiducie à l’agriculteur au cours d’une année d’imposition de celle-ci, que les espèces sont le produit provenant de la disposition d’autres biens par la fiducie au cours de cette année et que, au moment de la disposition, l’agriculteur n’est pas une personne visée à l’une des divisions (4)b)(ii)(A) à (C), tout gain de la fiducie provenant de la disposition d’autres biens est réduit jusqu’à concurrence du produit ainsi distribué qui serait, en l’absence du présent alinéa, inclus en vertu du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu de l’agriculteur pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie prend fin;