Texte intégral
Pour l’application de la présente loi, tout montant déductible ou tout montant déduit, en vertu du paragraphe (3), de l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d’imposition est réputé déductible ou déduit de cet impôt, selon le cas, en vertu de l’article 125.