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Versions de art. 137(4.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 4 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-06-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute somme payée ou à payer par une caisse de crédit à une personne est réputée être payée ou à payer, selon le cas, par la caisse de crédit à titre d’intérêts et être reçue ou à recevoir, selon le cas, par la personne à ce titre si, à la fois :
    Texte intégral

    Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute somme payée ou à payer par une caisse de crédit à une personne est réputée être payée ou à payer, selon le cas, par la caisse de crédit à titre d’intérêts et être reçue ou à recevoir, selon le cas, par la personne à ce titre si, à la fois :

  2. du 2013-12-12 au 2015-06-23 Voir Source
    Malgré les autres dispositions de la présente loi, touttoute montantsomme payépayée ou payableà payer par une caisse de crédit à l’unune depersonne sesest membresréputée relativementêtre payée ou à une action d’une catégorie de son capital-actions (sauf un montant payé ou payable au titre de la réduction du capital versé au titre de l’action par la caisse de crédit, ou du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par elle, jusqu’à concurrence du capital versé au titre de l’action) est réputé, si l’action n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, être payé ou payable,payer, selon le cas, par la caisse de crédit à titre d’intérêts et être reçureçue ou à recevoir, selon le cas, par lela membrepersonne à ce titre.titre si, à la fois :
    Texte intégral

    Malgré les autres dispositions de la présente loi, toute somme payée ou à payer par une caisse de crédit à une personne est réputée être payée ou à payer, selon le cas, par la caisse de crédit à titre d’intérêts et être reçue ou à recevoir, selon le cas, par la personne à ce titre si, à la fois :

  3. du 2007-12-14 au 2013-12-12 Voir Source
    Malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant payé ou payable par une caisse de crédit à l’un de ses membres relativement à une action d’une catégorie de son capital-actions (sauf un montant payé ou payable au titre de la réduction du capital versé au titre de l’action par la caisse de crédit, ou du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par elle, jusqu’à concurrence du capital versé au titre de l’action) est réputé, si l’action n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement,désignée, être payé ou payable, selon le cas, par la caisse de crédit à titre d’intérêts et être reçu ou à recevoir, selon le cas, par le membre à ce titre.
    Texte intégral

    Malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant payé ou payable par une caisse de crédit à l’un de ses membres relativement à une action d’une catégorie de son capital-actions (sauf un montant payé ou payable au titre de la réduction du capital versé au titre de l’action par la caisse de crédit, ou du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par elle, jusqu’à concurrence du capital versé au titre de l’action) est réputé, si l’action n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, être payé ou payable, selon le cas, par la caisse de crédit à titre d’intérêts et être reçu ou à recevoir, selon le cas, par le membre à ce titre.

  4. du 2004-08-31 au 2007-12-14 Voir Source

    Malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant payé ou payable par une caisse de crédit à l’un de ses membres relativement à une action d’une catégorie de son capital-actions (sauf un montant payé ou payable au titre de la réduction du capital versé au titre de l’action par la caisse de crédit, ou du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par elle, jusqu’à concurrence du capital versé au titre de l’action) est réputé, si l’action n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs visée par règlement, être payé ou payable, selon le cas, par la caisse de crédit à titre d’intérêts et être reçu ou à recevoir, selon le cas, par le membre à ce titre.