Malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant payé ou payable par une caisse de crédit à l’un de ses membres relativement à une action d’une catégorie de son capital-actions (sauf un montant payé ou payable au titre de la réduction du capital versé au titre de l’action par la caisse de crédit, ou du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par elle, jusqu’à concurrence du capital versé au titre de l’action) est réputé, si l’action n’est pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée, être payé ou payable, selon le cas, par la caisse de crédit à titre d’intérêts et être reçu ou à recevoir, selon le cas, par le membre à ce titre.