← Versions historiques

Versions de art. 137(5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-06-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsqu’un contribuable a reçu un paiement d’une caisse de crédit, au cours d’une année d’imposition, relativement à une répartition proportionnelle à l’importance de l’emprunt, le montant de ce paiement doit, si le contribuable a utilisé l’argent ainsi emprunté pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (et non pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou une police d’assurance-vie), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
    Texte intégral

    Lorsqu’un contribuable a reçu un paiement d’une caisse de crédit, au cours d’une année d’imposition, relativement à une répartition proportionnelle à l’importance de l’emprunt, le montant de ce paiement doit, si le contribuable a utilisé l’argent ainsi emprunté pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (et non pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou une police d’assurance-vie), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.

  2. du 2004-08-31 au 2015-06-23 Voir Source

    Lorsqu’un contribuable a reçu un paiement d’une caisse de crédit, au cours d’une année d’imposition, relativement à une répartition proportionnelle à l’importance de l’emprunt, le montant de ce paiement doit, si le contribuable a utilisé l’argent ainsi emprunté pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (et non pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou une police d’assurance-vie), être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.