Texte intégral
Une caisse de crédit (appelée le « payeur » au présent paragraphe et au paragraphe (5.2)) peut, à un moment donné au cours des 120 jours postérieurs à la fin de son année d’imposition, faire le choix, selon le formulaire prescrit, d’attribuer pour l’année à un membre qui est une caisse de crédit la fraction de chacun des montants suivants qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable au membre :