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Versions de art. 137(5.1)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2015-06-23 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Une caisse de crédit (appelée le « payeur » au présent paragraphe et au paragraphe (5.2)) peut, à un moment donné au cours des 120 jours postérieurs à la fin de son année d’imposition, faire le choix, selon le formulaire prescrit, d’attribuer pour l’année à un membre qui est une caisse de crédit la fraction de chacun des montants suivants qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable au membre :
    Texte intégral

    Une caisse de crédit (appelée le « payeur » au présent paragraphe et au paragraphe (5.2)) peut, à un moment donné au cours des 120 jours postérieurs à la fin de son année d’imposition, faire le choix, selon le formulaire prescrit, d’attribuer pour l’année à un membre qui est une caisse de crédit la fraction de chacun des montants suivants qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable au membre :

  2. du 2004-08-31 au 2015-06-23 Voir Source

    Une caisse de crédit (appelée le « payeur » au présent paragraphe et au paragraphe (5.2)) peut, à un moment donné au cours des 120 jours postérieurs à la fin de son année d’imposition, faire le choix, selon le formulaire prescrit, d’attribuer pour l’année à un membre qui est une caisse de crédit la fraction de chacun des montants suivants qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable au membre :