Texte intégral
le montant visé au paragraphe (2) et qui est payé ou payable par le contribuable au cours de l’année, dans la mesure où il n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
le montant visé au paragraphe (2) et qui est payé ou payable par le contribuable au cours de l’année, dans la mesure où il n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
le montant visé au paragraphe (2) et qui est payé ou payable par le contribuable au cours de l’année, dans la mesure où il n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;