Texte intégral
la somme remboursée à une compagnie d’assurance-dépôts par le contribuable au cours de l’année au titre d’un montant visé à l’alinéa (10)a) ou b) et reçue au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où elle n’a pas été exclue, à cause du paragraphe (12), de son revenu pour l’année antérieure.