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Versions de art. 137.1(12)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2013-06-26 à aujourd'hui disponible Voir Source
    L’institution membre qui, au cours d’une année d’imposition donnée, a remboursé à une compagnie d’assurance-dépôts une somme au titre d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en application de l’alinéa (10)a) ou b) doit, pour exclure la somme remboursée de ce montant inclus par ailleurs, produire, après la déclaration de revenu pour l’année antérieure qu’elle a produite conformément à l’article 150, une déclaration modifiée pour cette même année au plus tard à la date où elle était tenue de produire sa déclaration de revenu pour l’année donnée conformément à l’article 150. Il incombe alors au ministre d’établir la nouvelle cotisation voulue concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par l’institution membre pour les années d’imposition antérieures.
    Texte intégral

    L’institution membre qui, au cours d’une année d’imposition donnée, a remboursé à une compagnie d’assurance-dépôts une somme au titre d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en application de l’alinéa (10)a) ou b) doit, pour exclure la somme remboursée de ce montant inclus par ailleurs, produire, après la déclaration de revenu pour l’année antérieure qu’elle a produite conformément à l’article 150, une déclaration modifiée pour cette même année au plus tard à la date où elle était tenue de produire sa déclaration de revenu pour l’année donnée conformément à l’article 150. Il incombe alors au ministre d’établir la nouvelle cotisation voulue concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par l’institution membre pour les années d’imposition antérieures.

  2. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    L’institution membre qui, au cours d’une année d’imposition donnée, a remboursé à une compagnie d’assurance-dépôts une somme au titre d’un montant inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en application de l’alinéa (10)a) ou b) doit, pour exclure la somme remboursée de ce montant inclus par ailleurs, produire, après la déclaration de revenu pour l’année antérieure qu’elle a produite conformément à l’article 150, une déclaration modifiée pour cette même année au plus tard à la date où elle était tenue de produire sa déclaration de revenu pour l’année donnée conformément à l’article 150. Il incombe alors au ministre d’établir la nouvelle cotisation voulue concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par l’institution membre pour les années d’imposition antérieures.