Texte intégral
Pour l’application du présent article, à l’exception du paragraphe (2), de l’alinéa (3)d), du sous-alinéa (3)e)(i), du paragraphe (9) et de l’alinéa (11)a), la filiale à cent pour cent d’une société visée à la définition de compagnie d’assurance-dépôts au paragraphe (5) est réputée être une compagnie d’assurance-dépôts, et toute institution membre de la société est réputée être une institution membre de la filiale, dans le cas où la totalité, ou presque, des biens de la filiale a toujours consisté depuis la constitution de celle-ci :