Versions de art. 137.2(a)(ii)
-
moins une somme raisonnable pour l’amortissement de l’excédent du véritable coût pour la compagnie sur le principal du bien au moment où il a été acquis par la compagnie;
moins une somme raisonnable pour l’amortissement de l’excédent du véritable coût pour la compagnie sur le principal du bien au moment où il a été acquis par la compagnie;