Texte intégral
Pour le calcul du montant d’un gain en capital tiré de la disposition d’un bien amortissable acquis par un assureur sur la vie avant 1969, le coût en capital du bien pour l’assureur est son coût en capital, déterminé compte non tenu de l’alinéa 32(1)a) de la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 44 des Statuts du Canada de 1968-69, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1971.