Texte intégral
Malgré les autres dispositions de la présente loi, la perte qu’un assureur subit pour une année d’imposition lors de la disposition — présumée avoir été effectuée en application du paragraphe (11.3) — d’un bien autre qu’un titre de créance déterminé, au sens du paragraphe 142.2(1), et qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait été déductible au cours de l’année n’est déductible qu’au cours de l’année d’imposition pendant laquelle le contribuable a disposé du bien autrement que par suite de l’application du paragraphe (11.3).