Texte intégral
sous réserve de l’alinéa k.1), si la juste valeur marchande, au moment donné, de ce que le cédant reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions du cessionnaire ou en un droit de les recevoir — ne dépasse pas le total des coûts indiqués de ces biens pour le cédant, à ce moment, le produit de disposition de ces biens pour le cédant et leur coût pour le cessionnaire sont réputés être le coût indiqué de ces biens pour le cédant à ce moment; dans les autres cas, le paragraphe 85(1) s’applique au transfert;