← Versions historiques

Versions de art. 138(11.5)(e)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    sous réserve de l’alinéa k.1), si la juste valeur marchande, au moment donné, de ce que le cédant reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions du cessionnaire ou en un droit de les recevoir — ne dépasse pas le total des coûts indiqués de ces biens pour le cédant, à ce moment, le produit de disposition de ces biens pour le cédant et leur coût pour le cessionnaire sont réputés être le coût indiqué de ces biens pour le cédant à ce moment; dans les autres cas, le paragraphe 85(1) s’applique au transfert;
    Texte intégral

    sous réserve de l’alinéa k.1), si la juste valeur marchande, au moment donné, de ce que le cédant reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions du cessionnaire ou en un droit de les recevoir — ne dépasse pas le total des coûts indiqués de ces biens pour le cédant, à ce moment, le produit de disposition de ces biens pour le cédant et leur coût pour le cessionnaire sont réputés être le coût indiqué de ces biens pour le cédant à ce moment; dans les autres cas, le paragraphe 85(1) s’applique au transfert;

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    sous réserve de l’alinéa k.1), si la juste valeur marchande, au moment donné, de ce que le cédant reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions du cessionnaire ou en un droit de les recevoir — ne dépasse pas le total des coûts indiqués de ces biens pour le cédant, à ce moment, le produit de disposition de ces biens pour le cédant et leur coût pour le cessionnaire sont réputés être le coût indiqué de ces biens pour le cédant à ce moment; dans les autres cas, le paragraphe 85(1) s’applique au transfert;