Texte intégral
s’il n’est pas nécessaire d’appliquer le paragraphe 85(1) au transfert, le coût, pour le cédant, de biens donnés — à l’exception d’actions du capital-actions du cessionnaire et d’un droit de les recevoir — qu’il reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés est réputé être la juste valeur marchande des biens donnés, à ce moment;