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Versions de art. 138(11.5)(g)(i)(B)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    le montant calculé selon la formule suivante : A × B/C où : A représente l’excédent éventuel du produit de disposition des biens transférés, calculé pour le cédant selon l’alinéa e), sur la juste valeur marchande, au moment donné, de ce que le cédant reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions du cessionnaire ou en un droit de les recevoir, B la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de ces actions privilégiées, C la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de toutes les actions privilégiées du capital-actions du cessionnaire que le cédant peut recevoir en contrepartie des biens transférés,
    Texte intégral

    le montant calculé selon la formule suivante : A × B/C où : A représente l’excédent éventuel du produit de disposition des biens transférés, calculé pour le cédant selon l’alinéa e), sur la juste valeur marchande, au moment donné, de ce que le cédant reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions du cessionnaire ou en un droit de les recevoir, B la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de ces actions privilégiées, C la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de toutes les actions privilégiées du capital-actions du cessionnaire que le cédant peut recevoir en contrepartie des biens transférés,

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    le montant calculé selon la formule suivante : A × B/C où : A représente l’excédent éventuel du produit de disposition des biens transférés, calculé pour le cédant selon l’alinéa e), sur la juste valeur marchande, au moment donné, de ce que le cédant reçoit ou peut recevoir en contrepartie des biens transférés — sauf la contrepartie qui consiste en actions du capital-actions du cessionnaire ou en un droit de les recevoir, B la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de ces actions privilégiées, C la juste valeur marchande, immédiatement après le transfert, de toutes les actions privilégiées du capital-actions du cessionnaire que le cédant peut recevoir en contrepartie des biens transférés,