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Versions de art. 138(11.5)(h)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    pour l’application de la présente loi, le cédant et le cessionnaire sont réputés chacun avoir une année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment donné et, pour l’établissement de leurs exercices après ce moment, le cédant et le cessionnaire sont réputés ne pas avoir établi d’exercices avant ce moment;
    Texte intégral

    pour l’application de la présente loi, le cédant et le cessionnaire sont réputés chacun avoir une année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment donné et, pour l’établissement de leurs exercices après ce moment, le cédant et le cessionnaire sont réputés ne pas avoir établi d’exercices avant ce moment;

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    pour l’application de la présente loi, le cédant et le cessionnaire sont réputés chacun avoir une année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment donné et, pour l’établissement de leurs exercices après ce moment, le cédant et le cessionnaire sont réputés ne pas avoir établi d’exercices avant ce moment;