Texte intégral
pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.7) et (11.9), la juste valeur marchande de la contrepartie que le cédant a reçue du cessionnaire pour la prise en charge ou la réassurance d’une obligation visée à l’alinéa c) est réputée correspondre au total des montants déduits par le cédant à titre de provisions en application du sous-alinéa (3)a)(i) et de l’alinéa 20(7)c) pour son année d’imposition visée à l’alinéa h) relativement à cette obligation;