Texte intégral
Pour l’application de l’alinéa 84(1)c.1) et des paragraphes 219(5.2) et (5.3), si, après le 15 décembre 1987, le paragraphe (11.5) ou 85(1) s’applique à un transfert de biens par une personne ou société de personnes en faveur d’une compagnie d’assurance résidant au Canada, le surplus d’apport de la compagnie découlant du transfert est réputé être l’excédent éventuel du surplus d’apport calculé par ailleurs sur l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):