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Versions de art. 138(11.91)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Si, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, un assureur non-résident commence à exploiter une entreprise d’assurance au Canada et si, immédiatement avant ce moment, l’assureur n’exploitait pas une telle entreprise ou avait cessé, en application d’une loi fédérale ou de tout texte pris ou approuvé en vertu d’une telle loi et ayant force de loi, d’être exonéré de l’impôt prévu à la présente partie sur tout revenu tiré d’une telle entreprise, les présomptions suivantes s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année donnée :
    Texte intégral

    Si, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, un assureur non-résident commence à exploiter une entreprise d’assurance au Canada et si, immédiatement avant ce moment, l’assureur n’exploitait pas une telle entreprise ou avait cessé, en application d’une loi fédérale ou de tout texte pris ou approuvé en vertu d’une telle loi et ayant force de loi, d’être exonéré de l’impôt prévu à la présente partie sur tout revenu tiré d’une telle entreprise, les présomptions suivantes s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année donnée :

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Si, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, un assureur non-résident commence à exploiter une entreprise d’assurance au Canada et si, immédiatement avant ce moment, l’assureur n’exploitait pas une telle entreprise ou avait cessé, en application d’une loi fédérale ou de tout texte pris ou approuvé en vertu d’une telle loi et ayant force de loi, d’être exonéré de l’impôt prévu à la présente partie sur tout revenu tiré d’une telle entreprise, les présomptions suivantes s’appliquent au calcul de son revenu pour l’année donnée :