Texte intégral
pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d), d.1) et e), l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année précédente et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application du sous-alinéa (3)a)(i) et des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) pour cette année;