Texte intégral
l’assureur est réputé avoir disposé, immédiatement avant le début de l’année donnée, de chaque bien qui lui appartenait à ce moment et qui est un bien d’assurance désigné relatif à l’entreprise d’assurance au Canada pour cette année, pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment, et l’avoir acquis de nouveau, au début de l’année donnée, à un coût égal à cette juste valeur marchande.