Versions de art. 138(12), définition « autorit comp tente », al. b)
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dans les autres cas, le surintendant des assurances ou autre administration ou agent assimilé de la province où l’assureur a été constitué. (relevant authority)
dans les autres cas, le surintendant des assurances ou autre administration ou agent assimilé de la province où l’assureur a été constitué. (relevant authority)