Texte intégral
excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]
excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]
excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]
excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76 L’excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :(A + B) - C où : A représente le montant calculé selon la formule suivante : P - Q où : P représente le montant qui aurait été déductible par l’assureur en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975, si ce montant avait été déterminé d’après les hypothèses formulées aux alinéas a) à d) de l’élément A de la formule figurant à la définition de excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 au présent paragraphe, Q le montant déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975; B le montant calculé selon la formule suivante : R - S où : R représente le montant qui aurait été déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976, si ce montant avait été déterminé à supposer que le revenu de l’assureur, pour cette année, tiré de l’exploitation au Canada de l’entreprise d’assurance-vie avec participation ait été calculé, conformément aux règles établies par règlement, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa e) de l’élément A de la formule figurant à la définition de excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 au présent paragraphe, S le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976; C le montant calculé selon la formule suivante : T - U où : T est le montant représenté par S, U le montant représenté par R.