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Versions de art. 138(12), définition « exc dent de la d duction au titre de participations de polices en 1975 76 »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]
    Texte intégral

    excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source
    excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-761975-76[Abrogée, L’excédent2013, dech. la34, déductionart. au titre de participations de polices en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :(A + B) - C où : A représente le montant calculé selon la formule suivante : P - Q où : P représente le montant qui aurait été déductible par l’assureur en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975, si ce montant avait été déterminé d’après les hypothèses formulées aux alinéas a) à d) de l’élément A de la formule figurant à la définition de excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 au présent paragraphe, Q le montant déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975; B le montant calculé selon la formule suivante : R - S où : R représente le montant qui aurait été déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976, si ce montant avait été déterminé à supposer que le revenu de l’assureur, pour cette année, tiré de l’exploitation au Canada de l’entreprise d’assurance-vie avec participation ait été calculé, conformément aux règles établies par règlement, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa e) de l’élément A de la formule figurant à la définition de excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 au présent paragraphe, S le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976; C le montant calculé selon la formule suivante : T - U où : T est le montant représenté par S, U le montant représenté par R.286]
    Texte intégral

    excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76 L’excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :(A + B) - C où : A représente le montant calculé selon la formule suivante : P - Q où : P représente le montant qui aurait été déductible par l’assureur en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975, si ce montant avait été déterminé d’après les hypothèses formulées aux alinéas a) à d) de l’élément A de la formule figurant à la définition de excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 au présent paragraphe, Q le montant déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975; B le montant calculé selon la formule suivante : R - S où : R représente le montant qui aurait été déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976, si ce montant avait été déterminé à supposer que le revenu de l’assureur, pour cette année, tiré de l’exploitation au Canada de l’entreprise d’assurance-vie avec participation ait été calculé, conformément aux règles établies par règlement, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa e) de l’élément A de la formule figurant à la définition de excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 au présent paragraphe, S le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iii) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976; C le montant calculé selon la formule suivante : T - U où : T est le montant représenté par S, U le montant représenté par R.