Texte intégral
excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]
excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]
excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]
excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76 L’excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76 des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :(A + B) - C où : A représente le montant calculé selon la formule suivante : P - Q où : P représente le montant qui aurait été déductible par l’assureur, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 à l’égard de cette catégorie, s’il avait demandé le maximum déductible en vertu de cet alinéa au cours de cette année à l’égard de cette catégorie et si : d’une part, il n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1975, d’autre part, lorsqu’il a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1974, il avait adopté, pour son année d’imposition 1975, avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi, Q le montant qu’il a déduit, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 à l’égard de cette catégorie; B le montant calculé selon la formule suivante : R - S où : R représente le montant qui aurait été déductible par l’assureur, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976 à l’égard de cette catégorie, s’il avait demandé le maximum déductible en vertu de cet alinéa au cours de cette année et de son année d’imposition 1975 à l’égard de cette catégorie, d’après les hypothèses formulées aux alinéas a) à d) de l’élément A de la formule figurant à la définition de excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 au présent paragraphe, S le montant déduit, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976 à l’égard de cette catégorie; C le montant calculé selon la formule suivante : T - U où : T est le montant représenté par S, U le montant représenté par R.