Texte intégral
excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]
excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]
excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]
excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76 L’excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante : A - B où : A représente le montant qui aurait été déductible en vertu de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976 s’il avait demandé le maximum déductible en vertu de cet alinéa au cours de cette année et si ce montant était déterminé compte non tenu du sous-alinéa 138(3)c)(ii) de la même loi; B le montant déduit par l’assureur en vertu de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976.