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Versions de art. 138(12), définition « exc dent de la provision pour participations de polices en 1975 76 »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]
    Texte intégral

    excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source
    excédent de la provision pour participations de polices en 1975-761975-76[Abrogée, L’excédent2013, dech. la34, provisionart. pour participations de polices en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante : A - B où : A représente le montant qui aurait été déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv) par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976, si, à la fois : l’assureur n’avait pas fait le choix en vertu du paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1975; lorsqu’il a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1974, il avait adopté, pour son année d’imposition 1975, avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi; l’assureur avait demandé le maximum déductible en vertu de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975; il avait demandé la somme maximale déductible qui aurait été déductible, en vertu des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 à l’égard de biens de chacune de ses catégories prescrites; le montant du revenu de l’assureur, pour son année d’imposition 1976, tiré de l’exploitation, au Canada, de son entreprise d’assurance-vie avec participation avait été calculé conformément aux règles établies par règlement comme si le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 était le montant qui aurait été déductible en vertu de ce sous-alinéa selon les hypothèses formulées aux alinéas a) à d) du présent élément; B le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976.286]
    Texte intégral

    excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 L’excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante : A - B où : A représente le montant qui aurait été déductible en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv) par l’assureur dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976, si, à la fois : l’assureur n’avait pas fait le choix en vertu du paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1975; lorsqu’il a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1974, il avait adopté, pour son année d’imposition 1975, avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi; l’assureur avait demandé le maximum déductible en vertu de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975; il avait demandé la somme maximale déductible qui aurait été déductible, en vertu des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 à l’égard de biens de chacune de ses catégories prescrites; le montant du revenu de l’assureur, pour son année d’imposition 1976, tiré de l’exploitation, au Canada, de son entreprise d’assurance-vie avec participation avait été calculé conformément aux règles établies par règlement comme si le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 était le montant qui aurait été déductible en vertu de ce sous-alinéa selon les hypothèses formulées aux alinéas a) à d) du présent élément; B le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa (3)a)(iv) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1976.