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Versions de art. 138(12), définition « insuffisance r sultant de l exercice du choix pour 1975 de la m thode de comptabilit de succursale »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]
    Texte intégral

    insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source
    insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursalesuccursale[Abrogée, L’insuffisance2013, résultantch. de34, l’exerciceart. du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :(A + B) - (C + D + E + F + G) où : A représente la fraction du total de ses revenus bruts de placements et de tous les montants déterminés en vertu des alinéas (4)b) et c) qui aurait dû être incluse dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1975, si : d’une part, il n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi pour cette année; d’autre part, lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi pour son année d’imposition 1974, il avait adopté, pour son année d’imposition 1975 et avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi; B le total des montants déduits dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 en vertu des alinéas (3)b) et d); C le total de ses revenus bruts de placements inclus dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 et les montants inclus dans le calcul de son revenu pour cette année en vertu des alinéas (4)b) et c); D la partie du total des montants déterminés en vertu des alinéas (3)b) et d) qui aurait été déductible dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975, si : d’une part, il n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de cette année; d’autre part, lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1974, il avait adopté, pour son année d’imposition 1975, avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi; E le montant calculé selon la formule suivante : P - Q où : P représente le total de ses dépenses qui auraient été déductibles dans le calcul du revenu tiré de l’exploitation de son entreprise d’assurance pour son année d’imposition 1975 (autres que des montants déductibles en vertu du paragraphe (3), de l’article 140 et des dispositions réglementaires prises en vertu des alinéas 20(1)a) et 20(7)c)), si : d’une part, il n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi pour cette année, d’autre part, lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi pour son année d’imposition 1974, il avait adopté pour son année d’imposition 1975, avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi, Q le total de ses dépenses déduites dans le calcul du revenu qu’il a tiré de ses entreprises d’assurance pour son année d’imposition 1975 (autres que des montants déduits en vertu du paragraphe (3), de l’article 140 et des dispositions réglementaires prises en vertu des alinéas 20(1)a) et 20(7)c)); F le montant de l’excédent de sa déduction au titre de participations de polices en 1975-76; G le montant de l’excédent de sa provision pour participations de polices en 1975-76.286]
    Texte intégral

    insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale[Abrogée, 2013, ch. 34, art. 286]

  3. du 2004-08-31 au 2013-06-26 Voir Source

    insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale L’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale d’un assureur qui a fait un choix en vertu du paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à l’année d’imposition 1977, à l’égard de son année d’imposition 1975 correspond au montant calculé selon la formule suivante :(A + B) - (C + D + E + F + G) où : A représente la fraction du total de ses revenus bruts de placements et de tous les montants déterminés en vertu des alinéas (4)b) et c) qui aurait dû être incluse dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition 1975, si : d’une part, il n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi pour cette année; d’autre part, lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi pour son année d’imposition 1974, il avait adopté, pour son année d’imposition 1975 et avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi; B le total des montants déduits dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 en vertu des alinéas (3)b) et d); C le total de ses revenus bruts de placements inclus dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975 et les montants inclus dans le calcul de son revenu pour cette année en vertu des alinéas (4)b) et c); D la partie du total des montants déterminés en vertu des alinéas (3)b) et d) qui aurait été déductible dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1975, si : d’une part, il n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de cette année; d’autre part, lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi à l’égard de son année d’imposition 1974, il avait adopté, pour son année d’imposition 1975, avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi; E le montant calculé selon la formule suivante : P - Q où : P représente le total de ses dépenses qui auraient été déductibles dans le calcul du revenu tiré de l’exploitation de son entreprise d’assurance pour son année d’imposition 1975 (autres que des montants déductibles en vertu du paragraphe (3), de l’article 140 et des dispositions réglementaires prises en vertu des alinéas 20(1)a) et 20(7)c)), si : d’une part, il n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi pour cette année, d’autre part, lorsqu’il a fait le choix prévu au paragraphe 138(9) de la même loi pour son année d’imposition 1974, il avait adopté pour son année d’imposition 1975, avec l’assentiment du ministre, la méthode exigée par le paragraphe 138(9) de la même loi s’il n’avait pas fait le choix prévu à ce paragraphe et si le ministre n’avait précisé aucune modalité en vertu du paragraphe 138(10) de la même loi, Q le total de ses dépenses déduites dans le calcul du revenu qu’il a tiré de ses entreprises d’assurance pour son année d’imposition 1975 (autres que des montants déduits en vertu du paragraphe (3), de l’article 140 et des dispositions réglementaires prises en vertu des alinéas 20(1)a) et 20(7)c)); F le montant de l’excédent de sa déduction au titre de participations de polices en 1975-76; G le montant de l’excédent de sa provision pour participations de polices en 1975-76.