Versions de art. 138(12), définition « montant au titre des contrats de r assurance d tenus », al. b)
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serait déterminé à la fin de l’année d’imposition en conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS) au moyen d’hypothèses raisonnables dans les circonstances si le montant était déterminé compte non tenu des sommes visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de la définition de passif au titre de la couverture restante au présent paragraphe. (reinsurance contract held amount)