← Versions historiques

Versions de art. 138(12), définition « montant transitoire »

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 3 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2023-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    montant transitoire Le montant transitoire d’un assureur sur la vie relativement à une entreprise d’assurance-vied’assurance qu’il exploite au Canada au cours de son année transitoire corresponds’entend àde la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante : A –+ B − C − D − E − F + G + H où : A représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) (et qui serait visée à l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de ce sous-alinéa) à titre de provision technique(3)a)(i) pour son année de base relativement à une provision technique pour ses policesgroupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année de base si, à la fois : les principesnormes comptablesinternationales généralementd’information reconnusfinancière (IFRS) qui se sont appliquésappliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifactifs et passifpassifs pour son année transitoire s’étaient appliquésappliquées à lui pour son année de base; l’articleles articles 1404 et 1406 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans saleur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaits’appliquaient à son année de base; B la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application de l’alinéa 20(7)c) pour son année de base relativement à une provision technique pour ses groupes de contrats d’assurance à la fin de l’année de base si, à la fois : les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base; les articles 1400 et 1402 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base; C la somme maximale que l’assureur peut déduire en application dudes sous-alinéasous-alinéas 138(3)a)(i)(3)a)(i) et (ii) (dans leur version applicable aux années d’imposition qui commencent avant 2023) à titre de provision technique pour son année de base; D la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique pour son année de base; E la somme qui serait incluse en application de l’alinéa (4)b) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année de base si, à la fois : les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base; les articles 1404 et 1406 du Règlement de l’impôt sur le revenu dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base, F la somme qui serait incluse en application de l’alinéa 12(1)e.1) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base si, à la fois : les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base; les articles 1400 et 1402 du Règlement de l’impôt sur le revenu dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base, G la somme qui serait incluse en application de l’alinéa (4)b) (dans sa version applicable aux années d’imposition qui commencent avant 2023) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie, H la somme incluse en application de l’alinéa 12(1)e.1) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base. (reserve transition amount)
    Texte intégral

    montant transitoire Le montant transitoire d’un assureur relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite au cours de son année transitoire s’entend de la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante : A + B − C − D − E − F + G + H où : A représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa (3)a)(i) pour son année de base relativement à une provision technique pour ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année de base si, à la fois : les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base; les articles 1404 et 1406 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base; B la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application de l’alinéa 20(7)c) pour son année de base relativement à une provision technique pour ses groupes de contrats d’assurance à la fin de l’année de base si, à la fois : les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base; les articles 1400 et 1402 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base; C la somme maximale que l’assureur peut déduire en application des sous-alinéas (3)a)(i) et (ii) (dans leur version applicable aux années d’imposition qui commencent avant 2023) à titre de provision technique pour son année de base; D la somme maximale que l’assureur peut déduire en application de l’alinéa 20(7)c) à titre de provision technique pour son année de base; E la somme qui serait incluse en application de l’alinéa (4)b) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base relativement à ses groupes de contrats d’assurance-vie au Canada à la fin de l’année de base si, à la fois : les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base; les articles 1404 et 1406 du Règlement de l’impôt sur le revenu dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base, F la somme qui serait incluse en application de l’alinéa 12(1)e.1) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base si, à la fois : les normes internationales d’information financière (IFRS) qui se sont appliquées à lui aux fins d’évaluation de ses actifs et passifs pour son année transitoire s’étaient appliquées à lui pour son année de base; les articles 1400 et 1402 du Règlement de l’impôt sur le revenu dans leur version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base, G la somme qui serait incluse en application de l’alinéa (4)b) (dans sa version applicable aux années d’imposition qui commencent avant 2023) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie, H la somme incluse en application de l’alinéa 12(1)e.1) dans le calcul du revenu de l’assureur pour son année de base. (reserve transition amount)

  2. du 2017-12-14 au 2023-01-01 Voir Source
    montant transitoire Le montant transitoire d’un assureur sur la vie relativement à une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada au cours de son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) (et qui serait visée à l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de ce sous-alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada si, à la fois : les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à lui aux fins d’évaluation de ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base; l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquait à son année de base; B la somme maximale que l’assureur peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) à titre de provision technique pour son année de base. (reserve transition amount)
    Texte intégral

    montant transitoire Le montant transitoire d’un assureur sur la vie relativement à une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada au cours de son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) (et qui serait visée à l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de ce sous-alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada si, à la fois : les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à lui aux fins d’évaluation de ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base; l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquait à son année de base; B la somme maximale que l’assureur peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) à titre de provision technique pour son année de base. (reserve transition amount)

  3. du 2009-03-12 au 2017-12-14 Voir Source

    montant transitoire Le montant transitoire d’un assureur sur la vie relativement à une entreprise d’assurance-vie qu’il exploite au Canada au cours de son année transitoire correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante : A – B où : A représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) (et qui serait visée à l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de ce sous-alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada si, à la fois : les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à lui aux fins d’évaluation de ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base; l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur, s’appliquait à son année de base; B la somme maximale que l’assureur peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) à titre de provision technique pour son année de base.