Versions de art. 138(12.3)
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Aux paragraphes (12) et 138.1(1) de la présente loi et aux parties XIV, XXIV et LXXXVI du Règlement de l’impôt sur le revenu, toute mention d’un montant d’un assureur qui est déclaré, ou qui serait déclaré, à la fin d’une année d’imposition s’entend :