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Versions de art. 138(13)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Dans le cas où l’assureur qui, au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée après 1968 et avant 1978, a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada et une entreprise d’assurance à l’étranger n’a pas fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à cette année et où le rapport entre la valeur, pour l’année, des actifs canadiens déterminés de l’assureur et son fonds de placement canadien pour l’année dépasse un, chacun des montants suivants est multiplié par ce rapport :
    Texte intégral

    Dans le cas où l’assureur qui, au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée après 1968 et avant 1978, a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada et une entreprise d’assurance à l’étranger n’a pas fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à cette année et où le rapport entre la valeur, pour l’année, des actifs canadiens déterminés de l’assureur et son fonds de placement canadien pour l’année dépasse un, chacun des montants suivants est multiplié par ce rapport :

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Dans le cas où l’assureur qui, au cours d’une année d’imposition qui s’est terminée après 1968 et avant 1978, a exploité une entreprise d’assurance-vie au Canada et une entreprise d’assurance à l’étranger n’a pas fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe 138(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable à cette année et où le rapport entre la valeur, pour l’année, des actifs canadiens déterminés de l’assureur et son fonds de placement canadien pour l’année dépasse un, chacun des montants suivants est multiplié par ce rapport :