Texte intégral
Pour l’application du paragraphe (13), les expressions « actifs canadiens déterminés », « fonds de placement canadien pour une année d’imposition » et « valeur pour l’année d’imposition » s’entendent au sens du règlement.
Pour l’application du paragraphe (13), les expressions « actifs canadiens déterminés », « fonds de placement canadien pour une année d’imposition » et « valeur pour l’année d’imposition » s’entendent au sens du règlement.
Pour l’application du paragraphe (13), les expressions « actifs canadiens déterminés », « fonds de placement canadien pour une année d’imposition » et « valeur pour l’année d’imposition » s’entendent au sens du règlement.