Texte intégral
si, au cours de l’année d’imposition précédente, l’entreprise d’assurance étrangère désignée n’était pas une telle entreprise, l’assureur est réputé, pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d) à e), avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application du sous-alinéa (3)a)(i) et des alinéas 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) relativement aux risques canadiens déterminés si cette entreprise d’assurance étrangère désignée avait été une telle entreprise au cours de cette année;