Versions de art. 138(2.1)(c)(ii)
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les montants éventuels qui auraient été visés par règlement quant à l’assureur pour l’application des alinéas (4)b) et 12(1)e.1) pour l’année visée à l’alinéa b) relativement aux polices d’assurance relatives à ces risques canadiens déterminés sont réputés avoir été inclus dans le calcul du revenu de l’assureur pour cette année.