Versions de art. 138(2.2)
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Pour l’application du présent article, un ou plusieurs risques assurés par un assureur résidant au Canada, dans le cadre d’une entreprise d’assurance exploitée à l’étranger, qui ne seraient pas des risques canadiens déterminés s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe, sont réputés être des risques canadiens déterminés dans le cas où ils seraient réputés, par l’effet de l’alinéa 95(2)a.21), être des risques canadiens déterminés si l’assureur était une société étrangère affiliée d’un contribuable.