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Versions de art. 138(26)(a)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 au 2023-01-01 Voir Source
    si l’application de l’un ou de plusieurs de ces paragraphes a trait à la modification de l’alinéa 1406b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2012 de l’assureur, le montant transitoire de l’assureur pour son année transitoire relativement à cette modification est déterminé comme si l’élément A de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) avait le libellé suivant : A représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa (3)a)(i) (et qui serait visée à l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de ce sous-alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada si l’alinéa 1406b) de ce règlement s’appliquait dans sa version applicable à l’année d’imposition 2012 de l’assureur;
    Texte intégral

    si l’application de l’un ou de plusieurs de ces paragraphes a trait à la modification de l’alinéa 1406b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2012 de l’assureur, le montant transitoire de l’assureur pour son année transitoire relativement à cette modification est déterminé comme si l’élément A de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) avait le libellé suivant : A représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa (3)a)(i) (et qui serait visée à l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de ce sous-alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada si l’alinéa 1406b) de ce règlement s’appliquait dans sa version applicable à l’année d’imposition 2012 de l’assureur;

  2. du 2013-06-26 au 2017-12-14 Voir Source

    si l’application de l’un ou de plusieurs de ces paragraphes a trait à la modification de l’alinéa 1406b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2012 de l’assureur, le montant transitoire de l’assureur pour son année transitoire relativement à cette modification est déterminé comme si l’élément A de la formule figurant à la définition de montant transitoire au paragraphe (12) avait le libellé suivant : A représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa (3)a)(i) (et qui serait visée à l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de ce sous-alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada si l’alinéa 1406b) de ce règlement s’appliquait dans sa version applicable à l’année d’imposition 2012 de l’assureur;