Texte intégral
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 286]
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 286]
[Abrogé, 2013, ch. 34, art. 286]
une somme, à titre de provision, pour les participations de polices qui deviendront payables par l’assureur au cours de l’année d’imposition suivante, égale au moins élevé des montants suivants :