Versions de art. 138(3)(a)(iv)(B)
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le montant correspondant à 110 % du montant payé, ou crédité inconditionnellement, au cours de l’année d’imposition qui suit l’année, au titre de la partie des participations de polices, visée à la division (A), qui s’est accumulée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,