Versions de art. 138(4.2)(c)(ii)(B)
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lorsque l’assureur n’a pas exercé de choix en vertu du paragraphe (9) pour son année d’imposition 1975, du montant qui aurait été déductible en vertu de cet alinéa 138(3)c) dans le calcul du revenu pour son année d’imposition 1977 si l’assureur avait demandé la somme maximale déductible pour chacune de ses années d’imposition se terminant avant 1978 et après 1974,