Versions de art. 138(4.3)
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Pour l’application de l’alinéa (4)a), dans le calcul du revenu qu’un assureur sur la vie tire de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada pour sa première année d’imposition se terminant après 1984, est réputé être un montant qui a été déduit par l’assureur sur la vie en vertu du sous-alinéa (3)a)(i) dans le calcul du revenu qu’il tire de cette entreprise pour sa dernière année d’imposition se terminant avant 1985 l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):