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Versions de art. 138(4.5)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Les règles suivantes s’appliquent à l’assureur sur la vie qui transfère ou prête des biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou une société de personnes (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui lui est affiliée ou qui est affiliée à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le cas où ces biens, des biens qui les remplacent ou des biens dont le transfert ou le prêt facilite l’acquisition sont des biens du cessionnaire, visés à l’un des alinéas (4.4)a), b), c) et d), pour une période d’une année d’imposition de l’assureur :
    Texte intégral

    Les règles suivantes s’appliquent à l’assureur sur la vie qui transfère ou prête des biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou une société de personnes (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui lui est affiliée ou qui est affiliée à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le cas où ces biens, des biens qui les remplacent ou des biens dont le transfert ou le prêt facilite l’acquisition sont des biens du cessionnaire, visés à l’un des alinéas (4.4)a), b), c) et d), pour une période d’une année d’imposition de l’assureur :

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    Les règles suivantes s’appliquent à l’assureur sur la vie qui transfère ou prête des biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne ou une société de personnes (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui lui est affiliée ou qui est affiliée à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, dans le cas où ces biens, des biens qui les remplacent ou des biens dont le transfert ou le prêt facilite l’acquisition sont des biens du cessionnaire, visés à l’un des alinéas (4.4)a), b), c) et d), pour une période d’une année d’imposition de l’assureur :