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Versions de art. 138(5)(b)

I-3.3 — Loi de l’impôt sur le revenu · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2017-12-14 à aujourd'hui disponible Voir Source
    dans le cas d’un assureur non-résident ou d’un assureur sur la vie résidant au Canada, qui exploite une partie quelconque de son entreprise d’assurance à l’étranger, aucune déduction ne peut être opérée en vertu des alinéas 20(1)c) ou d) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf au titre des sommes suivantes :
    Texte intégral

    dans le cas d’un assureur non-résident ou d’un assureur sur la vie résidant au Canada, qui exploite une partie quelconque de son entreprise d’assurance à l’étranger, aucune déduction ne peut être opérée en vertu des alinéas 20(1)c) ou d) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf au titre des sommes suivantes :

  2. du 2004-08-31 au 2017-12-14 Voir Source

    dans le cas d’un assureur non-résident ou d’un assureur sur la vie résidant au Canada, qui exploite une partie quelconque de son entreprise d’assurance à l’étranger, aucune déduction ne peut être opérée en vertu des alinéas 20(1)c) ou d) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tiré de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada, sauf au titre des sommes suivantes :