Texte intégral
Lorsque la totalité ou une partie des provisions d’un assureur afférentes à des polices d’assurance-vie varie en fonction de la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens qui est déclarée à l’autorité compétente (au sens du paragraphe 138(12)) comme un fonds réservé (appelé le « fonds réservé » au présent article), pour l’application de la présente partie, les règles ci-après s’appliquent :