Texte intégral
une fiducie (appelée « fiducie créée à l’égard du fonds réservé » au présent article et à l’article 138.2) est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :
une fiducie (appelée « fiducie créée à l’égard du fonds réservé » au présent article et à l’article 138.2) est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :
une fiducie (appelée « fiducie créée à l’égard du fonds réservé » au présent article) est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :
une fiducie non testamentaire — appelée « fiducie créée à l’égard du fonds réservé » au présent article — est réputée créée au dernier en date des jours suivants :